Une résolution présentée et votée par le Parlement Européen à Strasbourg, le 8 juillet 1988, porte le nom de « Charte européenne des droits de la parturiente ». Ce texte est fréquemment cité comme une référence. On peut cependant relever qu’il n’a jamais été ratifié par la France et regretter que les choses n’aient pas beaucoup évolué depuis.
A. conscient des efforts que déploie la Commission des Communautés européennes en vue de contribuer à ce que la vie de la femme se déroule dans les meilleures conditions possibles,
B. considérant que la méthode d’accouchement et la préparation à l’événement font, dans beaucoup d’Etats membres, l’objet de débats,
C. considérant que la maternité doit être l’aboutissement d’un libre choix,
D. considérant que la diminution de la mortalité périnatale qui touche tous les enfants et les parturientes en Europe s’explique en grande partie, et entre autres raisons, par l’assistance pré- et postnatale, par le type de traitement appliqué lors de l’accouchement et par les soins dispensés aux nouveau-nés, grâce aux progrès de la médecine, à la spécialisation croissante des médecins et à la formation appropriée des accoucheuses,
E. faisant toutefois part des vives inquiétudes que lui cause la mortalité élevée - qui, dans certains États membres, est encore en hausse - due au syndrome de mort subite des nourrissons, les bébés de 2 à 6 mois sur tout, ce pour ces raisons essentielles que, d’une part, le corps médical sait, aujourd’hui encore, peu de chose au sujet des causes de cette affection et que, d’autre part, la plupart des parents en ignorent tout, quand bien même il s’agit en l’espèce de la cause principale de la mortalité postnatale,
F. estimant que les facteurs psychologiques jouent un rôle important lors de l’accouchement, dans la mesure où ils créent un climat de tension particulière selon le pays et selon la situation professionnelle, sociale et économique de la femme et de sa famille,
G. considérant que les facteurs culturels jouent un rôle important lors de l’accouchement et sont le reflet de la manière dont la société accueille le nouveau-né comme l’un de ses nouveaux membres,
H. exigeant que soit dispensé le traitement approprié à la femme pendant sa grossesse et lors de son accouchement en fonction de ses besoins et de ses caractéristiques personnelles,
I. considérant que, même si la société a déployé des efforts considérables pour démystifier l’inquiétude au moment de l’accouchement, il semble persister un certain état psychologique de crainte ancestrale, qui s’explique par la persistance parallèle de risques pendant la grossesse et au moment de l’accouchement,
J. considérant en outre qu’il est dans l’intérêt, aussi bien de la femme que de la société en général, de résoudre les problèmes relatifs à la grossesse et à l’accouchement et de fournir à la femme une information complète et appropriée, qui lui permette de prendre ses propres décisions dans toutes les situations auxquelles elle est confrontée,
K. considérant qu’aucune intervention chirurgicale (césarienne) ne doit être pratiquée lors des accouchements en milieu hospitalier, sauf en cas d’absolue nécessité,
1. estime que l’accouchement ne peut se dérouler dans un climat de sérénité que lorsque la femme bénéficie d’une assistance appropriée de la part d’un personnel spécialisé, qu’elle choisisse d’accoucher en milieu hospitalier ou à domicile et lorsque les futurs pères et mères disposent d’une information appropriée et que chacun peut accéder gratuitement à une assistance prénatale, sur les plans préventif, médical, psychologique et social;
2. qu’une information appropriée et complète soit largement diffusée dans les centres de consultation médicale et centres hospitaliers sur l’assistance sociale dont peuvent bénéficier les futures mères en détresse.
3. demande à la Commission de prendre de nouvelles initiatives en vue d’arrêter une directive qui alignerait, autant que faire se peut, les dispositions législatives nationales relatives aux facilités prévues pendant la grossesse, au moment de l’accouchement et pour les parents sur les réglementations et les dispositions de l’Etat membre le plus avancé en la matière;
4. estime indispensable que les États membres procèdent en outre à une profonde révision et à un aménage- ment de l’ensemble de la législation relative à la femme pendant sa grossesse et lors de son accouchement, aussi bien en ce qui concerne les services sociaux que l’équipe- ment des centres médicaux et les soins dispensés aux nouveau-nés ;
5. estime insuffisante l’initiative de la Commission d’élaborer un code de conduite en matière de protection sociale de la maternité et demande qu’une directive soit consacrée à ce sujet;
6. déplore le nombre sans cesse croissant de césariennes pratiquées dans la Communauté;
7. déplore que le taux d’allaitement au sein soit si peu élevé dans certains États membres de la Communauté;
8. souligne la nécessité de mettre en place des centres de santé pour les femmes (sur le modèle des ’Well Women Centres p.e.) afin que ces dernières puissent avoir accès aux consultations et à une bonne médecine préventive.
9. demande en outre, à la Commission d’élaborer une proposition relative à une charte des droits de la parturiente, applicable dans tous les pays de la CEE, qui permette à toute femme enceinte d’obtenir une fiche médicale et de pouvoir ainsi choisir le pays, le lieu géographique et le centre où elle veut être traitée. Cette fiche, reprenant les droits de la parturiente, devra en outre assurer à la femme les prestations, services et droits suivants:
10. demande aux Etats membres de laisser aux parturientes la faculté d’accoucher anonymement et, si nécessaire, d’inscrire les nouveau-nés à l’état-civil sans qu’il soit fait mention des ascendants ou en tenant leur identité secrète
11. invite les Etats membres à protéger la parturiente en déclarant irrecevables toute demande de saisie de l’habitation, des meubles et des biens personnels ou toutes autres mesures exécutoires y afférentes, dans un délai de huit
12.
13. demande à la Commission de mener une étude approfondie sur les causes de la mortalité infantile et maternelle dans la Communauté, notamment sur la pauvre- té, la mauvaise santé et l’état des logements, d’accorder, à cet égard, une attention particulière à la mortalité due au syndrome de mort subite des nourrissons ainsi qu’à l’état actuel de l’étiologie de cette affection de lui faire rapport sur ses conclusions en précisant ce qu’elle propose quant aux moyens de soutenir au mieux les recherches dans ce domaine ;
14. charge son président de transmettre la présente résolution à la commission et au Conseil, à l’OMS, au Conseil de l’Europe et aux gouvernements des Etats membres.